Semaine 8/18 – Suisse – Prestation appréciable en argent sous forme de prêt à une personne proche de l’actionnaire

Dans l’arrêt A-4091/2016 du 24 janvier, le Tribunal administratif fédéral passe d’abord en revue les notions fondamentales de prestations appréciables en argent, de distributions dissimulées de bénéfice, de dealing at arm’s length (avec sa marge d’appréciation), de simulation initiale et subséquente (celle-ci étant plus difficile à prouver).

Puis, il rappelle les indices caractéristiques d’un prêt à l’actionnaire (ou personne proche) insolite, à savoir qu’il sort du cadre du but social, qu’il n’est pas en adéquation avec la structure du bilan, que la capacité de remboursement du débiteur fait défaut, que la rémunération est trop basse ou insuffisante, que les intérêts s’ajoutent à la dette, qu’il n’y a pas de garanties, qu’une convention écrite fait défaut, que le prêt n’est pas porté au bilan.

Sur le plan de la procédure, le tribunal rappelle que pour qu’un moyen de preuve soit déterminant, il faut qu’il convainque l’autorité que la qualification juridique est bien présente, que la preuve d’un fait à conséquences fiscales est à la charge de l’autorité, et en particulier donc de la réalisation d’une prestation appréciable en argent, quand bien même cette preuve peut partiellement porter sur un fait négatif. Le tribunal souligne que l’obligation de coopérer que la loi met à la charge du contribuable, en particulier à l’article 38 LIA, ne doit pas conduire à un renversement du fardeau de la preuve.

En appliquant au cas concret les principes et critères ainsi rappelés, le tribunal conclut, au terme d’un examen très détaillé de l’état de fait, que l’absence d’équivalence entre le prêt accordé et la contre-prestation n’est pas établie par l’autorité fiscale, pas plus d’ailleurs que la qualité de personne proche du débiteur du prêt. Il admet le recours contre la décision de l’Administration fédérale des contributions.