Semaine 42/17 – Suisse – TVA : courtage et prestations exclues du champ de l’impôt
Les prestations de courtage dans le domaine financier sont-elles exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chapitre 19 lettre e. LTVA ? La réponse à cette question ne peut être générale comme il en ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 octobre (A-5069/2016).
Le tribunal a d’abord rappelé que l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 10 alinéa 1 LTVA constitue la condition subjective de l’assujettissement à l’impôt et que la fourniture uniquement de prestations exclues du champ de l’impôt, sans possibilité d’option, fait obstacle à l’assujettissement.
Ce qui a été déterminant dans le cas d’espèce pour admettre le recours qui tendait à reconnaitre l’assujettissement de la recourante, c’est le degré d’intervention de celle-ci. Elle se limitait à mettre en relation des investisseurs étrangers avec des vendeurs de papiers-valeurs suisses. Même si certaines parties essentielles des contrats de vente étaient déterminantes pour ses prestations aussi, ces contrats se concluaient exclusivement et directement entre les parties ainsi mises en relation. En d’autres termes, la recourante n’agissait pas comme intermédiaire dans la négociation et la conclusion des contrats portant sur des opérations exclues, et n’intervenait ainsi pas comme représentante ; elle ne pouvait donc pas être, selon l’article 20 LTVA, l’attributaire des prestations exclues.
L’on pourrait en déduire que le courtage délimité comme « … indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention » (art. 412 al. 1 CO, 1ère partie) ne peut conduire à des prestations exclues du champ de l’impôt, faute d’attribution selon l’article 20 LTVA, alors que celui consistant à « … servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat » (art. 412 al. 1 CO, 2ème partie) y conduit par l’effet du même article 20 LTVA.