Semaine 37/18 – Suisse – Demande d’assistance administrative en vue de fixer une sanction fiscale

La particularité de la cause A-5687/2017, que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 17 août, réside dans l’objet de la demande d’assistance administrative provenant des Pays-Bas. Le fisc néerlandais cherchait à savoir, pour l’essentiel, si, quand et comment les deux personnes concernées avaient été informées de sa demande groupée deux ans plus tôt, à la suite de laquelle aucune information les concernant n’avait été communiquée, et comment elles avaient réagi à cette communication. La demande se fondait sur le fait que lesdites personnes auraient fait une dénonciation spontanée mentionnant entre autres un compte auprès de la banque détentrice des renseignements.

Le premier grief des recourantes concernait la violation du droit d’être entendu au motif qu’elles n’auraient pas été informées de la procédure en cours avant que la décision de donner suite à la demande ne fût rendue. Une telle omission eût en effet constitué une atteinte grave au droit constitutionnel, sanctionnée par la nullité de la décision. Toutefois, dès lors que les personnes visées pouvaient se reconnaître dans la notification faite par voie édictale conformément à l’article 14 alinéa 5 LAAF, leur grief a été rejeté.

En relation avec le second grief, le tribunal a rappelé que l’Etat requérant est libre de choisir entre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire (voir notre blog de la semaine 36/18 concernant un arrêt postérieur). En l’espèce, la question était de savoir si ce choix existe aussi lorsqu’une procédure fiscale pénale est ouverte dans l’Etat requérant et lorsque les informations sont nécessaires uniquement pour la fixation de la sanction fiscale. Cette question a donc trait, et ceci est important, à la collecte d’informations et non pas à l’usage qui en est fait. Au terme de son analyse, le tribunal a conclu, de l’article 26 alinéa 1 CDI CH – NL, que les informations requises ne pouvaient pas être échangées parce qu’un tel échange s’inscrivait uniquement dans une procédure de fixation de sanctions fiscales.  Le recours a été ainsi admis ; l’autorité inférieure aurait dû refuser d’entrer en matière en vertu de l’article 7 b. LAAF.