Semaine 25/18 – Suisse – Provisions pour des mandats de recherche et de développement
Dans l’arrêt 2C_808/2017 du 29 mai, le Tribunal fédéral rappelle la gestation et le but de l’article 29 alinéa 1 lettre d LIFD, qui permet la constitution de provisions à la charge du compte de résultats pour des « mandats futurs de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu’à 1 million de francs au maximum ». Par le biais de l’article 10 alinéa 1 LHID, le même résultat peut être réalisé dans le cadre des législations cantonales, ce qui est le cas notamment de l’article 30 lettre e chapitre 4 LIPP/GE.
Au passage, il s’agit :
– de dispositions qui dérogent au principe de la périodicité de l’impôt, et
– d’une réserve ouverte fiscalement privilégiée plutôt que d’une provision proprement dite.
Le recours dont le Tribunal fédéral a été saisi, et qui visait à admettre une charge dans les limites quantitatives légales, a été rejeté au motif que les mandats litigieux relevaient de la personnalisation de logiciels déjà présents sur le marché aux fins de répondre plus précisément aux besoins des recourants et non pas de la recherche et du développement. De même, il ressortait des buts statutaires du mandataire qu’il n’était pas à même de fournir aux recourants des prestations relevant de la recherche et du développement au sens des travaux parlementaires sous-jacents à l’article 29 alinéa 1 lettre d. LIFD.
Sur le plan formel, le tribunal a dû rappeler que, sauf les cas cités expressément par l’article 95 LTF, un recours en matière de droit public ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel ; il est en revanche toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu’elle est arbitraire au sens de l’article 9 Cst, ou contraire à un droit fondamental, à charge alors à la partie recourante d’invoquer de tels griefs et de les motiver à satisfaction. Les critiques faites par les recourants, visant d’une manière générale le système de perception de l’impôt cantonal et communal, notamment sous l’angle des taux compensatoires différenciés, du canton de Genève, ne formaient aucun grief d’application arbitraire du droit cantonal et n’étaient dès lors pas recevables.