Semaine 44/17 – Suisse – immeubles agricoles ou sylvicoles : notion et estimations
C’est dans son arrêt 2C_708/2017 du 27 septembre que le Tribunal fédéral traite du concept juridique et des estimations des immeubles agricoles et sylvicoles au regard des articles 8 alinéa 1 LHID et 18 alinéa 4 LIFD.
Il donne raison à l’Administration fédérale des contributions, pour qui le concept juridique doit être interprété, d’une part, selon le principe de l’harmonisation fiscale verticale et, d’autre part, selon les autres lois en la matière (LDFR, LAT et LAgr), et qui conclut que terrain et bâtiments forment un tout. Le Tribunal fédéral précise que cette appréhension des immeubles agricoles ou sylvicoles se justifie pour délimiter ceux qui servent à l’exercice d’une activité indépendante de ceux qui n’ont pas cette assignation.
Il ne la suit en revanche pas lorsque, pour ce qui est de l’estimation, l’Administration fédérale des contributions se fonde sur les dispositions du droit privé (art. 667 al. 2 et art. 642 al. 2 CC) pour exiger que terrain et bâtiments soient activés et amortis comme un tout. Le Tribunal fédéral ne traite pas la question de l’amortissement qui in casu ne se pose pas, mais admet l’activation séparée, basée sur une approche économique et sur le principe de la déterminance.
Cet arrêt est sans rapport direct avec l’arrêt 2C_11/2011 du 2 décembre 2011 où le Tribunal fédéral avait jugé que les bénéfices de la vente d’immeubles agricoles ou sylvicoles n’étaient exonérés de l’impôt fédéral direct que s’ils étaient soumis à la LDFR, ce qui a conduit à une motion visant à élargir l’exception aux immeubles de l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole non soumis à la LDFR. Toutefois, le projet de loi dans ce sens a été rejeté lors de la cession d’été 2017 des Chambres fédérales.