Semaine 39/17 – Suisse – De la remise d’impôt (questions de procédure)
De l’arrêt 2D_7/2016, rendu par le Tribunal fédéral le 25 août en relation avec une remise des impôts cantonal et communal vaudois, nous avons retenu deux questions de procédure.
La première a trait à la portée de l’article 83 alinéa m. LTF, en vertu duquel un recours en la matière n’est recevable que « lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs » ; c’est plus précisément sur la seconde partie de cette disposition que la recourante se fondait. Pour le tribunal, de façon générale, un cas est réputé particulièrement important lorsque les intérêts en jeu sont considérables. Toujours selon le tribunal, le législateur n’entendait probablement pas faire dépendre la recevabilité d’un recours en matière de remise d’impôt des seuls montants en jeu. C’est en tenant compte du fort impact que le refus cantonal d’accorder la remise était susceptible d’avoir sur la vie socio-professionnelle de la recourante, qu’il a considéré la situation de celle-ci comme un cas particulièrement important et a déclaré le recours recevable, ce qui a par ailleurs conduit à l’irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).
La seconde question, abordée sous l’angle des droits constitutionnels invoqués par la recourante, concernait la portée conférée par l’instance inférieure à l’article 231 LI/VD : la remise d’impôt est-elle un droit ? Le Tribunal cantonal a interprété la formulation potestative de cette disposition comme n’octroyant aucun droit à la remise. Le fait que le Tribunal cantonal se soit fondé, pour expliciter les clauses imprécises de la loi cantonale sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral, n’était pas propre à qualifier d’arbitraire son interprétation du droit cantonal.